OWNI http://owni.fr News, Augmented Tue, 17 Sep 2013 12:04:49 +0000 http://wordpress.org/?v=2.9.2 fr hourly 1 Artistes contre le droit d’auteur http://owni.fr/2012/03/14/artistes-contre-le-droit-dauteur/ http://owni.fr/2012/03/14/artistes-contre-le-droit-dauteur/#comments Wed, 14 Mar 2012 11:58:27 +0000 Lionel Maurel (Calimaq) http://owni.fr/?p=101928

“Rien n’est à nous”, c’est le titre de ce court poème écrit par Henri-Frédéric Amiel en 1880 et paru dans le recueil “Jour à jour, poésies intimes” :

Source : Gallica/BnF

Ces quelques vers pourraient paraître anodins, mais ils font écho à des questions fondamentales, comme celle de l’originalité, véritable clé de voûte de l’édifice du droit d’auteur, qui devient de plus en plus problématique à l’heure du retweet, du like, de la curation, de l’agrégation, du remix et du mashup.

Plus encore, l’expression “domaine commun” employée par le poète est intéressante, car elle renvoie à la fois au domaine public et aux biens communs, deux catégories essentielles pour penser la création et la diffusion de la connaissance aujourd’hui.

Ce poème enjoint les créateurs à faire une chose qui peut paraître de prime abord presque folle : verser volontairement leurs productions au domaine public par anticipation, avant l’expiration du délai de protection du droit d’auteur. En renonçant à leurs droits de propriété intellectuelle.

L’hypothèse pourrait sembler purement théorique, mais en cherchant bien , on trouve plusieurs exemples de telles manifestations de générosité de la part de créateurs, parfois prestigieux.

Léon Tolstoï gratuit

A la fin de sa vie, l’auteur de La Guerre et la Paix a renoncé à tous ses droits d’auteur par testament, pour des raisons religieuses et pour dénoncer l’état de pauvreté de la Russie. L’édition monumentale de ses œuvres complètes parue de 1928 à 1951 porte sur la page de garde de chaque volume “La reproduction de ces textes est autorisée gratuitement”.

Portrait de Léon Nikolayevich Tolstoï. Huile sur canvas. 124 × 88 cm. Galerie State Tretyakov, Moscou. Domaine Public via Wikimedia Commons.

Jean Giono libre de droit

Giono a écrit en 1953 une nouvelle intitulée “L’homme qui plantait des arbres”, à laquelle il accordait une importance particulière dans son œuvre, dans la mesure où il s’agissait d’un texte militant pour la protection de la nature et la reforestation. Afin que la nouvelle obtienne le maximum de retentissement, il permit sa vie durant les publications et les traductions, sans demander de rémunération. En 1957, il produisit une lettre qui attestait de manière claire de sa volonté de renoncer à ses droits sur l’œuvre.

Cliquer ici pour voir la vidéo.

Les affichistes sans maître de mai 68

La contestation du droit d’auteur faisait partie des slogans de Mai 68. C’est dans cet esprit qu’ont été créées les célèbres affiches du mouvement, au sein de l’Atelier populaire installé dans l’École des Beaux Arts de Paris. Même si on compte certains noms d’artistes célèbres parmi les fondateurs de l’atelier, comme Gérard Fromanger, les affiches sérigraphiées furent volontairement publiées de manière anonyme, pour indiquer leur caractère d’œuvres collectives et “sans maître”.

Cliquer ici pour voir la vidéo.

Jean-Luc Godard : “l’auteur n’a que des devoirs”

A plusieurs reprises, le réalisateur de la Nouvelle Vague a fait des déclarations fracassantes dans lesquelles était sous-entendu qu’il ne reconnaissait pas l’existence de la propriété intellectuelle, notamment à l’occasion de la sortie de son Film Socialisme en 2010, comportant plusieurs extraits de films repris sans autorisation.

Cliquer ici pour voir la vidéo.

Nina Paley

Dessinatrice, réalisatrice de dessins animés et activiste de la Culture Libre, Nina Paley a choisi de placer le blog BD Mimi & Eunice, ainsi qu’une mini-BD dérivée, sous une licence de son invention, le Copyheart, qui exprime un renoncement complet à ses droits d’auteur.

Cette position ne l’empêche pas par ailleurs d’expérimenter des modèles économiques innovants, comme le don ou le crowdfunding. Elle considère par ailleurs que le problème du plagiat peut trouver d’autres formes de régulation que la propriété intellectuelle.

Vulnérabilité du domaine public volontaire

On voit donc que pour des raisons artistiques, personnelles ou politiques, certains créateurs souhaitent que leurs œuvres échappent au droit d’auteur. La difficulté, c’est que ce souhait s’avère souvent difficile à faire respecter et que des phénomènes de réappropriation peuvent survenir, en dépit de la volonté exprimée par l’auteur.

La veuve de Tolstoï par exemple s’est longtemps battue pour faire casser le testament de l’écrivain afin de pouvoir toucher des droits sur son œuvre.

La nouvelle de Giono a fait l’objet de réappropriations, certainement après que les descendants de l’auteur aient cédé les droits à un producteur pour réaliser un dessin animé, ainsi qu’à l’éditeur Gallimard, qui s’est appuyé sur ce contrat pour demander le retrait du texte de Wikisource.

Malgré ses déclarations tonitruantes, les films de Godard ne sont pas libres de droits et il n’est plus en son pouvoir de faire en sorte qu’ils le deviennent. Pour les réaliser, il a dû signer des contrats de cession des droits avec des producteurs, qui en sont devenus titulaires.

Avec les affiches de Mai 68, un problème inverse s’est posé. En 2005, une campagne publicitaire des supermarchés Leclerc, qui détournait certaines affiches emblématiques, avait fait polémique. Certains avaient alors estimé que malgré le fait que les créateurs de ces affiches ne revendiquaient pas de droits, la campagne violait une forme de “droit moral collectif” sur ces œuvres et qu’elle constituait une atteinte à un bien commun culturel.

Pour un domaine public volontaire

Cette fragilité et cette difficulté à construire juridiquement le “domaine public volontaire” est loin d’être anecdotique. En effet, il existe actuellement des masses d’internautes qui procèdent à des versements anticipés de leurs créations dans le domaine public, en alimentant par exempleWikimedia Commons ou Flickr avec des photographies placées sous des licences libres très ouvertes (de type CC-BY par exemple).

Creative Commons a également mis en place un outil particulier, Creative Commons Zéro (CC0), qui permet de “dédier” une création au domaine public, en renonçant à toute forme de droit de propriété intellectuelle. Au début de l’année, une traduction en français, réalisée par Framasoft et Veni, Vedi, Libri a été publiée, qui permet de se faire une idée du fonctionnement de cette licence, notamment dans le contexte particulier du droit français.

En effet, en raison de l’inaliénabilité du droit moral, il n’est pas aisé d’admettre en droit français la possibilité d’un versement volontaire au domaine public. Comme l’explique le juriste Benjamin Jean sur le blog de Veni, Vedi, Libri, la licence CC0 contourne cette difficulté en mettant en place un double dispositif de libération des droits :

“Ainsi, la licence Creative Commons Zero (CC-0) agit en deux temps et traduit l’intention des créateurs d’abandonner tous leurs droits de copie et droits associés dans la limite offerte par la loi ou, lorsqu’un tel acte est impossible, d’opérer une cession non exclusive très large. De cette façon le domaine public et le domaine du libre se rejoignent pour ne faire qu’un”.

La licence CC0 est donc une étape dans la reconnaissance de ce “domaine public volontaire”, à laquelle le Manifeste du Domaine Public du réseau Communia avait appelé en 2010.


PS : comme décidément “rien n’est à nous”, je remercie Walter Galvani, alias @at_waloo, de m’avoir signalé l’existence du poème d’Henri-Frédéric Amiel qui m’a donné envie d’écrire ce billet.

PS2: si vous connaissez d’autres cas de renoncement volontaire au droit d’auteur, n’hésitez pas à les indiquer en commentaire de ce billet !


Photos et illustrations :
Illustration principale de la chronique du copyright par Marion Boucharlat pour Owni /-) ; Portrait de Tolstoï par Ilya Repine [Public domain], via Wikimedia Commons ; Bd Mimi & Eunice, épisode  “Permission” par Nina Paley ; Confection de batik par Stereo Sky (CCbyncnd) via Flickr ; Affiche originale 1968 CRS SS par jonandsamfreecycle (CC-byncsa) via Flickr

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Droit d’auteur: variété végétale ou culturelle, même combat http://owni.fr/2010/06/07/droit-d%e2%80%99auteur-variete-vegetale-variete-culturelle-meme-combat/ http://owni.fr/2010/06/07/droit-d%e2%80%99auteur-variete-vegetale-variete-culturelle-meme-combat/#comments Mon, 07 Jun 2010 07:22:18 +0000 Lionel Maurel (Calimaq) http://owni.fr/?p=17777

Connaissez-vous le C.O.V. ou Certificat d’Obtention Végétale ?

Il s’agit d’un mécanisme, prévu par le Code de la Propriété Intellectuelle, qui vise à protéger les créations des producteurs de nouvelle variétés végétales. Il constitue une branche à part entière (c’est le cas de le dire !) de la propriété intellectuelle, mais se distingue du droit d’auteur ou du brevet par des originalités marquées (voyez ce schéma).

J’avais entendu parler du COV, il y a un certain temps déjà, mais c’est en creusant un peu la question que je me suis rendu compte qu’il y avait là un système très inspirant, dont le droit d’auteur devrait peut-être… prendre de la graine !

Équilibre entre la protection et l’usage

En effet, au cœur du COV, on trouve l’idée d’un équilibre à instaurer entre la récompense de l’innovation d’un côté et la nécessité de maintenir un libre accès aux ressources de l’autre. Cet équilibre entre la protection et l’usage, on sait qu’il est de plus en plus précaire dans les autres domaine de la propriété intellectuelle, comme le droit d’auteur ou le brevet, avec des conséquences néfastes pour l’accès à la connaissance (j’avais essayé d’en parler ici).

L’intérêt du COV par rapport à d’autres mécanismes de protection, c’est qu’au lieu de partir d’une approche « Tous droits réservés », il prévoit d’emblée que certains d’usages des variétés protégées doivent demeurer libres.

Pour obtenir le bénéfice d’un COV, le créateur d’une variété doit en faire la demande auprès du Comité pour la Protection des Obtentions Végétales, qui pourra le lui délivrer à  la condition que la variété présente un certain nombre de caractéristiques, dont la nouveauté (un peu comme en matière de brevet). Si c’est le cas, le certificat lui garantit pour une période limitée de 25 à 30 ans selon les espèces :

un droit exclusif à produire, à introduire sur le territoire où la loi est applicable, à vendre ou offrir à la vente tout ou partie de la plante, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée et des variétés qui en sont issues lorsque leur reproduction exige l’emploi répété de la variété initiale (voyez ici).

Cette protection permet de rétribuer le travail de l’obtenteur en lui assurant que toute personne reproduisant sa plante pour la commercialiser s’acquitte d’une redevance, qui sera généralement intégrée dans le prix de vente.

Mais ce droit exclusif n’est pas absolu et il n’empêche pas une large variété d’usages.

  • Les acquéreurs de semences ou de plantes conservent la possibilité de les utiliser librement et de les multiplier à des fins non commerciales, ou dans un cadre privé ou familial (jardiniers amateurs)
  • N’importe qui peut utiliser librement et gratuitement une variété protégée pour en créer une autre ;
  • Il est possible d’utiliser librement la variété protégée dans le cadre de recherches, à des fins expérimentales, sans production ;
  • Enfin, les agriculteurs conservent la possibilité de conserver une partie des semences produites lors d’une récolte pour les replanter l’année suivante (semences de ferme), moyennant le paiement d’une redevance annuelle.

Ces libertés permettent de concilier les intérêts entre plusieurs acteurs : le producteur de variétés qui souhaitent tirer un bénéfice de son innovation ;  ses concurrents qui pourront à leur tour innover en s’appuyant sur cette création ;  les agriculteurs, les chercheurs, mais aussi les simples amateurs de jardinage.

De manière plus profonde, le COV reconnaît le fait que même si un apport intellectuel a été nécessaire pour créer, cette nouveauté s’enracine (sans jeu de mots !) dans un patrimoine (le capital génétique des espèces) qui ne doit pas pouvoir faire l’objet d’une appropriation exclusive trop forte, pour la raison qu’il constitue un bien commun dont l’accès doit demeurer ouvert.

Dans d’autres pays, notamment aux États-Unis, le système est différent et  c’est par le biais du brevet que l’on protège les obtentions végétales. Il en résulte de fortes conséquences en matière d’accès à la connaissance, dans la mesure où le brevet ne reconnaît aucune des libertés consacrées par le COV (voyez le tableau en bas de cette page qui compare les deux systèmes). COV et brevet peuvent aussi cohabiter dans la mesure où les gènes introduit dans les plantes par manipulation génétique peuvent être brevetés. On sait aussi que la firme Monsanto par exemple, avec son gène Terminator qui rend stérile les plantes génétiquement modifiées qu’elle produit, vise directement à remettre en cause la liberté de réutiliser les semences, pourtant garantie par le COV (une sorte de DRM génétique).

Rêvons un peu…

Malgré ces fragilités, il me semble que le COV pourrait servir avantageusement de source d’inspiration pour le droit d’auteur. Rêvons un peu et imaginons qu’un législateur malicieux (ou inspiré ?) décide un jour d’étendre l’application du COV aux œuvres de l’esprit. Que se produirait-il ?

1) La protection du droit d’auteur ne serait plus automatique acquise dès la création des œuvres, mais elle nécessiterait une procédure d’enregistrement, à la charge du créateur. J’ai déjà eu l’occasion de dire que ce système d’enregistrement me paraîtrait hautement préférable à la protection automatique qui s’applique actuellement. Il est légitime que le bénéfice d’un droit soit la contrepartie de l’accomplissement de devoirs. Actuellement, toute la charge procédurale pèse sur les utilisateurs qui doivent s’acquitter de démarches complexes, parfois inextricables, pour recueillir le consentement des titulaires de droits. Cette charge devrait être mieux répartie et peser également sur ceux qui retirent bénéfice du système. Lawrence Lessig, le père des licences Creative Commons, avait également défendue l’idée de créer un Registre mondial auprès duquel les créateurs pourraient enregistrer leurs œuvres, de façon à lutter contre le problème des œuvres orphelines. Il est certain qu’aucune obtention végétale ne peut être orpheline et que l’on sait aisément retrouver les titulaires de certificats, grâce à la procédure volontaire de demande.

2) La protection du droit d’auteur ne durerait que pour une période raisonnable, de 25 à 30 ans. Il est inutile de rappeler à quel point l’extension continuelle de la durée des droits menace l’équilibre du système de la propriété littéraire et artistique. Jetez par exemple un œil sur ce schéma qui montre ce que les lois ont infligé comme dommages au fil du temps au domaine public. Le patrimoine génétique reste un bien commun parce que son appropriation est réellement temporaire. Avec le patrimoine culturel, l’appropriation dure si longtemps que nous serons tous morts depuis longtemps lorsque les créations d’aujourd’hui deviendront des biens communs.

3) Le COV, comme le droit d’auteur, reconnaît l’existence d’un droit à l’usage privé du matériel protégé, mais il va plus loin. Il est possible de reproduire des semences pour son jardin tout comme il est possible de réaliser des copies privées des œuvres que l’on s’est légalement procurées. Mais le COV consacre plus largement ce droit, dans la mesure où il permet aussi aux agriculteurs de réutiliser une partie des semences d’une année pour replanter leurs champs. C’est accepter qu’une sorte de « copie privée » puisse exister malgré l’usage commercial. On n’est pas loin alors du fair use (usage équitable) américain, qui, contrairement à nos exceptions françaises, peut s’appliquer valablement dans certains cas, même lorsqu’il y  a usage commercial d’une œuvre protégée.

4) Si le COV s’appliquait aux œuvres de l’esprit, il existerait enfin dans notre système une vraie exception au profit de la recherche. Depuis la loi DADVSI de 2006, il existe en France une exception pédagogique et de recherche, mais celle-ci est très limitée et effroyablement complexe à appliquer (voyez plutôt). Le COV consacre de son côté un véritable droit à étudier les espèces protégées . Au nom du droit fondamental d’accès à la connaissance, il devrait en être de même pour les oeuvres de l’esprit. Notons également que le COV permet l’usage à des fins de recherche gratuitement, au nom de l’intérêt général, alors que le machin pédagogique de la loi DADVSI coûte chaque année plusieurs millions d’euros à l’État (et donc à nous tous !)

5) Last but not least, en appliquant le COV aux œuvres de l’esprit, on consacrerait enfin un droit à la réutilisation créative, qui fait si cruellement défaut dans le système actuel. Malgré le droit exclusif reconnu au créateur d’une nouvelle variété, il reste possible pour quiconque d’utiliser la plante pour en produire une nouvelle. Le bénéficiaire du certificat peut s’opposer à ce qu’on commercialise son invention sans le rémunérer, mais il ne peut empêcher qu’un autre s’appuie sur sa création pour innover à son tour et produire du neuf. Le droit d ‘auteur français ne permet pas cela, ou alors seulement dans les limites étriquées de la courte citation. Pourtant, le besoin est très fort de donner une assise légale à la réutilisation créative des contenus, au remix, au mashup et à toutes les pratiques amateurs qui fleurissent en ligne. Le droit d’auteur devrait apprendre à distinguer le plagiat de la réutilisation créative et reconnaître que la seconde relève d’un droit fondamental de créer qui ne peut être anéanti par aucune exclusivité. Cela éviterait de voir se produire des absurdités comme celle-ci ou celle-là, véritables attentats à la créativité. C’est tout l’enjeu du statut juridique des User Generated Content qui se cache derrière cette question. Ici encore, le COV se rapproche du fair use américain, qui accorde lui aussi droit de cité à « l’usage transformatif ».

“Pouvez-vous me dire l’épi qui est sorti le premier de terre

Vous me direz qu’il existe déjà des licences libres qui favorisent justement ce type de réutilisations. Certes, mais ce que montre le COV, c’est que l’idée d’un équilibre entre les droits d’un créateur et ceux de l’utilisateur, dotés d’une égale dignité, existe déjà dans notre code et qu’elle pourrait se propager çà d’autres domaines de la propriété intellectuelle.

On lit souvent que le COV a été mis en place pour tenir compte de la spécificité du vivant, mais son esprit pourrait s’appliquer tout autant aux biens culturels. Tout comme les créations végétales, les œuvres de l’esprit naissent en effet à partir d’un fonds commun préexistant d’idées et de concepts, qui constituent un bien commun dont l’appropriation exclusive devrait être étroitement bornée. Le créateur d’une nouvelle espèce végétale ne bénéficie que d’une protection limitée, car il n’est pas le seul à avoir œuvré. La nature aussi a concouru à la création. Il en est de même pour les œuvres de l’esprit : l’inventivité de l’auteur joue un rôle fondamental, mais elle ne doit pas faire oublier que l’intelligence collective est aussi toujours à l’œuvre, et c’est particulièrement vrai lorsque la création s’effectue sur Internet.

Pour s’en convaincre, je vous invite à relire ce magnifique passage des Majorats littéraires de P.J. Proudhon :

Voilà un champ de blé : pouvez-vous me dire l’épi qui est sorti le premier de terre, et prétendez-vous que les autres qui sont venus à la suite ne doivent leur naissance qu’à son initiative ? Tel est à peu près le rôle de ces créateurs, comme on les nomme, dont on voudrait faire le genre humain redevancier.(…) En fait de littérature et d’art, on peut dire que l’effort du génie est de rendre l’idéal conçu par la masse. Produire, même dans ce sens restreint est chose méritoire assurément, et quand la production est réussie, elle est digne de récompense. Mais ne déshéritons pas pour cela l’Humanité de son domaine : ce serait faire de la Science, de la Littérature et de l’Art un guet-apens à la Raison et à la Liberté.

Rêvons un peu que l’esprit d’équilibre du COV puisse s’appliquer un jour à toutes les créations !


PS : si vous avez aimé ces rêveries végétales, vous apprécierez peut-être celles-ci : Un droit d’auteur pour les animaux, pas si bête ? Il me restera ensuite à parler des minéraux !

Billet initialement publié chez :: S.I.Lex :: sous le titre “Obtention végétale : le droit d’auteur pourrait en prendre de la graine !” ; images CC Flickr monteregina fauxto_digit Martin LaBar Osbern

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